146. Approbation: Quiconque a l’intention d’établir, de reconstruire, d’agrandir ou de modifier une prise d’eau d’alimentation destinée à approvisionner un établissement en eau potable doit en soumettre les plans et devis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et obtenir son autorisation conformément à l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
L’autorisation prévue au premier alinéa n’est pas requise dans le cas où l’établissement est alimenté en eau par un réseau d’aqueduc municipal ou par un réseau d’aqueduc exploité par une personne titulaire du permis obtenu en vertu de l’article 32.1 de cette loi.